Pratiques commerciales interdites

L’article L. 121-1 du Code de la consommation définit les pratiques commerciales déloyales comme des pratiques contraires « aux exigences de la diligence professionnelle » et qui altèrent ou sont susceptibles d’altérer « de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard du bien ou du service ».

Autrement dit, une pratique commerciale est déloyale selon sa nature et ses effets, de sorte que deux conditions doivent être réunies :

  • Contrariété aux exigences de la diligence professionnelle :

Le droit français ne définit pas ce qu’est la diligence professionnelle. Néanmoins, l’article L. 121-1 du Code de la consommation trouve sa source dans la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 qui définit la diligence professionnelle comme « le niveau de compétence spécialisée et de soins dont le professionnel est raisonnablement censé faire preuve vis-à-vis du consommateur, conformément aux pratiques de marché honnêtes et/ou au principe général de bonne foi dans son domaine d’activité » (art. 2 h)). En pratique, le juge national se réfère aux usages, aux codes de déontologie ou encore à la bonne foi.

  • Altération substantielle du comportement économique du consommateur moyen :

Là encore, le droit français ne définit pas ce que signifie « altération substantielle ». Il convient donc également de se référer à la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 qui définit l’altération substantielle comme le fait de « compromettre sensiblement l’aptitude du consommateur à décider en connaissance de cause pour l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement » (art. 2 e)).

Il y a deux types de pratiques commerciales déloyales : les pratiques commerciales trompeuses et les pratiques commerciales agressives.

1. Pratiques commerciales trompeuses

  • Définition

On distingue les pratiques commerciales trompeuses par action et les pratiques commerciales trompeuses par omission.

Les premières sont définies à l’article L. 121-2 du Code de la consommation et sont des pratiques visant à créer la confusion, reposant sur des informations fausses ou n’identifiant pas clairement la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre.

Les secondes sont définies à l’article L. 121-3 du Code de la consommation comme le fait d’omettre, de dissimuler ou de fournir de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps, une information substantielle.

Le Code de la consommation prévoit en outre, à l’article L. 121-4, une liste de vingt-trois pratiques qui sont réputées trompeuses. Il s’agit de pratiques qui sont considérées comme trompeuses par nature, c’est-à-dire que les circonstances dans lesquelles elles s’inscrivent n’importent pas.

Au regard de ces considérations, pour déterminer si une pratique commerciale est trompeuse, il faut d’abord se référer à la liste noire de l’article L. 121-4. Si la pratique recherchée n’y figure pas, il faut apprécier le caractère trompeur au regard des circonstances qui l’entourent en s’appuyant sur les articles L. 121-2 et L. 121-3.

  • Sanctions

Les sanctions sont prévues aux articles L. 132-2 et suivants du Code de la consommation. Principalement, selon l’article L. 132-2 du Code de la consommation, les pratiques commerciales trompeuses sont punies de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende, voire jusqu’à 10% du chiffre d’affaires moyen annuel ou 50% des dépenses engagées pour la réalisation de la pratique. Les articles suivants prévoient les peines complémentaires encourues par les personnes physiques, ainsi que les modalités de publicité du jugement.

Attention, la responsabilité pénale de la personne morale peut être recherchée conformément à l’article 121-2 du Code pénal.

2. Pratiques commerciales agressives

 

  • Définition

Les pratiques commerciales agressives sont définies à l’article L. 121-6 du Code de la consommation comme des sollicitations répétées et insistantes ou des contraintes physiques ou morale qui peuvent altérer la liberté de choix voire vicier le consentement d’un consommateur, ou entraver l’exercice de ses droits.

Autrement dit, il y a deux conditions à vérifier pour établir qu’une pratique commerciale est agressive.

    • Une condition tenant à la nature de la pratique :

Il doit y avoir du harcèlement, ou une contrainte. L’article L. 121-6 précise quels éléments doivent être pris en considération pour apprécier le harcèlement ou la contrainte, par exemple le cadre spatio-temporel de la pratique, sa persistance, l’existence d’une menace physique ou verbale ou encore obstacle à l’exercice des droits du consommateur.

    • Une condition tenant aux effets de la pratique :

La pratique doit altérer ou être susceptible d’altérer de manière significative la liberté de choix d’un consommateur, ou vicier ou être de nature à vicier le consentement du consommateur, ou entraver l’exercice des droits contractuels du consommateur.

Le Code de la consommation prévoit, à l’article L. 121-7 une liste de sept pratiques commerciales qui sont réputées agressives. Il s’agit de pratiques qui sont considérées comme agressives par nature, c’est-à-dire que les circonstances dans lesquelles elles s’inscrivent n’importent pas.

Au regard de ces considérations, pour déterminer si une pratique commerciale est agressive, il faut d’abord se référer à la liste noire de l’article L. 121-7. Si la pratique recherchée n’y figure pas, il faut apprécier le caractère agressif au regard de sa nature et de ses effets en s’appuyant sur l’article L. 121-6.

  • Sanctions

Contrairement aux pratiques commerciales trompeuses, les sanctions en cas de pratiques commerciales agressives ne sont pas seulement d’ordre pénal, les sanctions peuvent également être civiles.

Au titre des sanctions civiles, l’article L. 132-10 du Code de la consommation prévoit la nullité du contrat conclu à la suite d’une pratique commerciale agressive.

Au titre des sanctions pénales, elles sont prévues aux articles L. 132-11 et L. 132-12. Principalement, l’article L. 132-11 de ce code prévoit une peine d’emprisonnement de deux ans et une amende de 300 000 euros, voire jusqu’à 10% du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits.

Attention, la responsabilité pénale de la personne morale peut être recherchée conformément à l’article 121-2 du Code pénal.

  • Définition

L’abus de faiblesse n’est pas défini de manière générale par le Code de la consommation, mais cela peut s’entendre comme le fait qu’une personne profite de la faiblesse physique ou psychique d’une autre, ou de son ignorance, pour lui faire souscrire un engagement généralement inadapté à ses besoins.

Les articles L. 121-8, L. 121-9 et L. 121-10 du Code de la Consommation distinguent trois cas d’abus de faiblesse, relatifs, respectivement aux visites à domicile, au démarchage téléphonique, et la remise de sommes d’argent, de chèques, d’ordre de paiement ou de valeurs mobilières.

Si ces trois fondements visent des hypothèses bien précises, il ne faut pas oublier que l’abus de faiblesse est réprimé de manière générale par le Code Pénal. Ainsi, ce n’est pas parce qu’une pratique envers un consommateur ne peut être qualifiée d’abus de faiblesse en ce qu’elle ne correspond pas aux trois hypothèses visées, qu’elle ne peut pas être sanctionnée dans le cadre d’une procédure pénale.

L’état de faiblesse d’un consommateur repose sur l’appréciation de plusieurs facteurs comme son âge, sa situation maritale, son isolement, son état de santé (maladie, handicap, …), son niveau de compréhension de la langue française, ou encore sa détresse économique. Il s’agit d’un faisceau d’indices de sorte que, notamment, le seul critère de l’âge ne peut suffire à fonder l’abus de faiblesse (voir par exemple Crim., 12 juin 2019). La chambre criminelle a précisé que cet état doit être préalable à la sollicitation (Crim., 18 mars 1999), et la Cour d’Appel de Paris a signalé qu’il pouvait être temporaire ou permanent (CA Paris, 15 juin 1999).

  • Sanctions

En cas d’abus de faiblesse, les sanctions sont d’ordre civil et pénal.

Au titre des sanctions civiles, l’

Au titre des sanctions pénales, elles sont prévues aux articles L. 132-14 et suivants du Code de la consommation. Principalement, l’article L. 132-14 du Code de la consommation prévoit une peine d’emprisonnement de trois ans et une amende de 375 000 euros, voire jusqu’à 10% du chiffre d’affaires moyen annuel, calculés sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. Comme déjà évoqué précédemment, le Code pénal réprime aussi l’abus de faiblesse de manière générale à l’article 223-15-2 du Code pénal, et il prévoit la même peine que le Code de la consommation.

Attention, la responsabilité pénale de la personne morale peut être recherchée conformément à l’article 121-2 du Code pénal.

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